13. Le plan doit contenir les éléments suivants:1° la représentation graphique et la désignation du bien-fonds;
2° les tenants et aboutissants;
3° les dimensions et la contenance du bien-fonds;
4° les dimensions des structures, bâtiments et dépendances et les marques d’occupation relatives aux limites du bien-fonds;
5° les distances entre les limites du bien-fonds, d’une part, et les bâtiments, dépendances et structures, d’autre part, notamment les remises et les piscines, en indiquant si les mesures ont été prises à partir des fondations ou du revêtement extérieur;
6° l’illustration, lorsque c’est possible, des éléments mentionnés aux paragraphes 7 à 22 du premier alinéa de l’article 9;
7° l’indication approximative du nord astronomique au moyen d’une flèche;
8° l’échelle du plan;
9° la date du levé.